R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
86. Un régime ne peut investir dans des actions ou obligations ou autres titres de créance d’une corporation ou d’une société coopérative agricole qui est en défaut de payer les dividendes prescrits sur ses actions ou les intérêts sur ses obligations ou autres titres de créance, ni lui consentir un prêt.
Il ne peut non plus investir dans des parts sociales ou privilégiées, ou obligations ou autres titres de créance d’une association coopérative qui est en défaut d’obtenir le rendement prescrit sur ses parts sociales ou privilégiées; il ne peut non plus lui consentir un prêt.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 86.